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21/12/2001 | FRANCE | N°221715

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 221715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2000 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... et Mme Lidija X..., demeurant à Castelsarrasin (82100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 14 avril 2000 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes du même

jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2000 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... et Mme Lidija X..., demeurant à Castelsarrasin (82100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 14 avril 2000 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité yougoslave, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 2000, des décisions du 18 novembre 1999 du préfet du Tarn-et-Garonne leur refusant un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions relatives aux mesures de reconduite à la frontière :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui précise que l'intégration d'une famille d'étrangers en France et la scolarisation des enfants ne sauraient à elles seules entacher la légalité des décisions de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si les intéressés avaient, à la date des mesures attaquées, trois enfants nés en 1990, 1993 et 1996, ils ne sont arrivés en France qu'en 1997 ; qu'eu égard à la faible durée de séjour des requérants en France et au fait qu'ils peuvent poursuivre leur vie familiale en dehors de la France, les arrêtés attaqués, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions relatives aux décisions fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X... fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une condamnation prononcée pour faits de désertion par un jugement du tribunal militaire de Kraljero du 15 septembre 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont trois demandes successives d'admission au statut de réfugié ont fait l'objet de décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par trois décisions de la commission des recours des réfugiés, encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme X... ne présente en appel aucun élément particulier de nature à établir l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin il est constant que M. et Mme X... sont retournés en Yougoslavie en 1999 sans être inquiétés par les autorités de ce pays et qu'ils ont, à cette occasion vendu une partie de leurs biens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 14 avril 2000 par lesquels le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et Mme Lidija X..., au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221715
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 221715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221715.20011221
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