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21/12/2001 | FRANCE | N°223455

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 223455


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2000, l'ordonnance en date du 13 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2000 et tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur

a rejeté la demande de révision de sa pension civile de ret...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2000, l'ordonnance en date du 13 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2000 et tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de révision de sa pension civile de retraite présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention dudit échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé à M. X..., administrateur civil admis à la retraite le 1er mars 1985 et attributaire d'une pension civile de retraite calculée sur la base du 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe qu'il détenait depuis treize ans, la révision de sa pension sur la base du traitement afférent au 7ème échelon de ce grade créé par le décret du 16 novembre 1999 et accessible aux agents en activité détenant une ancienneté supérieure à trois ans dans le 6ème échelon de ce grade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2000 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au Premier ministre de publier un tableau d'assimilation en annexe au décret susvisé du 16 novembre 1999 sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 99-945 du 16 novembre 1999 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 223455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223455
Numéro NOR : CETATEXT000008102764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;223455 ?
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