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21/12/2001 | FRANCE | N°223679

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 223679


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000, l'ordonnance en date du 25 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2000 et tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieu

r a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à ce que ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000, l'ordonnance en date du 25 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2000 et tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à ce que sa pension civile de retraite soit calculée compte tenu du reclassement dont il a fait l'objet par arrêté ministériel du 10 février 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ( ...) par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ( ...)" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives qu'elles font obstacle à ce que, sauf si une loi spéciale le prévoit ou l'autorise, un fonctionnaire admis à la retraite après avoir détenu effectivement pendant moins de six mois un emploi, grade, classe et échelon déterminés puisse voir sa pension civile de retraite calculée et liquidée sur une base autre que celle constituée par les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon qu'il a détenu précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., fonctionnaire titulaire depuis plus de onze ans au 4ème échelon du grade de sous-préfet hors-classe, a été classé, pour compter du 9 janvier 2000, au 5ème échelon de son grade en application des dispositions de l'article 24 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret susvisé du 7 janvier 2000 et aux termes desquelles : "Les sous-préfets parvenus au 4ème échelon de la hors-classe depuis au moins trois ans à la date de publication du décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 sont reclassés au 5ème échelon de cette classe" ; qu'il suit de là que c'est à bon droit qu'en l'absence de toute disposition spécifique autorisant les sous-préfets à bénéficier, fût-ce rétroactivement, pour le calcul de leur pension civile de retraite, de la conservation de l'ancienneté qu'ils auraient acquise dans leur dernier emploi, grade, classe et échelon, la pension concédée à M. X... à compter du 14 janvier 2000, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade, a été calculée sur la base du 4ème échelon de son grade, et non du 5ème échelon, dans lequel il n'a servi à titre effectif que pendant cinq jours, soit une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15
Décret 2000-15 du 07 janvier 2000 art. 6
Décret 64-260 du 14 mars 1964 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 223679
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223679
Numéro NOR : CETATEXT000008102780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;223679 ?
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