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21/12/2001 | FRANCE | N°223755

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 223755


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été repris à l'article R. 776-6 du code de justice administrative : " ( ...) Si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai ( ...), soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa détention administrative ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie administrative le vendredi 21 juillet à 16 heures 15 ; que la notification de l'arrêté attaqué indiquait à l'intéressé qu'il avait la possibilité de déposer par tous moyens, y compris par télégramme ou par télécopie, dans les quarante-huit heures, un recours contre cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Montpellier ou auprès du responsable du centre de rétention ou du greffe du tribunal de grande instance de Perpignan, devant lequel M. X... a comparu le lendemain en vue de la prorogation de sa détention administrative ; que sa demande d'annulation dudit arrêté a été enregistrée le lundi 24 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, alors que le délai de recours contre cet acte, qui se décompte d'heure à heure, expirait le dimanche 23 juillet à 16 heures 15 ; que si M. X... soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande dans ce délai, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été libéré du centre de détention le samedi 22 juillet à 12 heures, s'est trouvé dans l'impossibilité de faire parvenir sa requête au tribunal administratif de Montpellier dans le délai fixé ; qu'ainsi sa demande était tardive ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 2000
Code de justice administrative R776-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 223755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223755
Numéro NOR : CETATEXT000008100628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;223755 ?
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