La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°224302

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 224302


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contenue dans son arrêté du 17 juillet 2000, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Nadjib X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contenue dans son arrêté du 17 juillet 2000, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Nadjib X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 mai 2000, de l'arrêté du 4 mai 2000 par lequel le PREFET DE LA SARTHE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA SARTHE tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il encourrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et a produit notamment un procès-verbal dressé le 17 août 1999 faisant état de menaces à son encontre, il n'a évoqué ces circonstances pour la première fois, que devant le juge administratif et n'a d'ailleurs jamais sollicité le statut de réfugié ni l'asile territorial ; que les éléments qu'il invoque ne sont pas suffisants pour établir que la décision par laquelle le préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision et, aucun autre moyen n'étant invoqué à l'encontre de cette décision, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 26 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 juillet 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est étudiant en droit et entend poursuivre ses études en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et bénéficie de l'aide de son oncle installé au Mans depuis plusieurs années, qu'il est francophone et parfaitement intégré à la société française, qu'il a d'ailleurs demandé en 1997 sa naturalisation, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la courte durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a de la famille en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où ses parents résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le PREFET DE LA SARTHE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette l'appel incident de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat et les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision distincte du PREFET DE LA SARTHE fixant le pays de destination de sa reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SARTHE, à M. Nadjib X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 224302
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 2000
Arrêté du 17 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 224302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224302.20011221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award