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21/12/2001 | FRANCE | N°224363

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 224363


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France le 24 mars 2000 avec un visa de court séjour d'un mois, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la date d'expiration de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que s'il est constant que M. X..., entré en France en mars 2000, devait épouser le 1er août 2000 une ressortissante française et que le mariage n'a pu avoir lieu en raison de son interpellation à quelques heures de la cérémonie, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard notamment au court séjour de M. X... en France, à faire regarder l'arrêté attaqué, pris le 1er août 2000, comme portant une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que par un arrêté du 14 mars 2000, régulièrement publié au recueil spécial de mars 2000 des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SEINE-MARTIME a chargé M. Pascal Y..., sous-préfet, d'assurer en cas d'empêchement ou d'absence l'intérim du secrétaire général de la préfecture et lui a donné compétence pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... n'a ni pour effet ni pour objet d'interdire à M. X... de se marier ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ni celles de l'article 14 de la même convention qui interdit toute discrimination ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 12 août 2000 avec une ressortissante française et qu'il peut donc bénéficier des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", cette circonstance intervenue postérieurement à l'acte attaqué et qui peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de cet acte, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARTIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 4 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARTIME, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mars 2000
Arrêté du 01 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 224363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224363
Numéro NOR : CETATEXT000008031104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;224363 ?
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