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21/12/2001 | FRANCE | N°225391

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 225391


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Ngoc X...
Y..., l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé que Mme Y... serait reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal admin

istratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Ngoc X...
Y..., l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé que Mme Y... serait reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité vietnamienne, à qui le statut de réfugié a été refusé par décision de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 1999, confirmée le 23 avril 1999 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après le 11 mai 1999, date à laquelle lui a été notifiée une décision du même jour du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y... vivait en concubinage avec un ressortissant vietnamien ayant la qualité de réfugié politique, qu'elle a d'ailleurs épousé postérieurement à l'arrêté préfectoral du 21 juin 1999 ; qu'ayant quitté le Vietnam pour le Yémen à l'âge de trois ans, elle n'a plus d'attaches ni dans son pays d'origine ni au Yemen ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué en date du 21 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Ngoc X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 225391
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 225391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225391.20011221
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