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21/12/2001 | FRANCE | N°227402;230612

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 227402 et 230612


Vu, 1°), sous le n° 227402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 2000 et 22 mars 2001, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite née du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la défense sur la demande du 23 juillet 2000 tendant à obtenir indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison de la concession de sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F à titre de dom...

Vu, 1°), sous le n° 227402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 2000 et 22 mars 2001, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite née du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la défense sur la demande du 23 juillet 2000 tendant à obtenir indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison de la concession de sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de droit capitalisés au jour de la demande ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 19 136 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°), sous le n° 230612, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2001, présentée pour M. Bernard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande susvisée du 23 juillet 2000 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de droit capitalisés au jour de la demande ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 19 136 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il invoque les mêmes moyens qu'au soutien de la requête susvisée n° 227402 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975 aux termes duquel "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine", il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ;
Considérant qu'avant d'être promu à l'échelon spécial du grade de capitaine, M. X... avait envisagé, à la fin de l'année 1995, de demander le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, qui dispose que "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de l'instruction que la direction des personnels militaires de l'armée de terre lui a alors indiqué que compte tenu des conséquences attachées à sa prochaine nomination d'office à l'échelon spécial du grade de capitaine, sa pension de retraite serait liquidée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que le 20 novembre 1995, M. X... a déposé la demande mentionnée à l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'une pension lui a été concédée par anticipation sur le grade de capitaine le 21 octobre 1996 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 17 février 1997, à la révision de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 27 janvier 1998, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 17 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par arrêté du 9 février 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a effectivement révisé sa pension sur cette base ; que, par décision en date du 1er mars 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la pension de M. X... ne pouvait être calculée et liquidée, compte tenu de l'ancienneté détenue par l'intéressé, que sur cette base ;

Considérant que ni l'information erronée donnée à M. X... par la direction des personnels militaires de l'armée de terre, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même qu'elle ait constitué une promesse, elle aurait été le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite, ni les conditions de sa nomination au grade de commandant ne constituent, en l'espèce, la cause directe du préjudice qu'il allègue ; que si M. X... soutient en outre que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, cette circonstance ne saurait, s'agissant de militaires placés dans des situations différentes, être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR.


Références :

Arrêté du 17 février 1997
Arrêté du 09 février 1998
Code de justice administrative L761-1
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 227402;230612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227402;230612
Numéro NOR : CETATEXT000008027449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;227402 ?
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