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21/12/2001 | FRANCE | N°228127

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 228127


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Arslan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Arslan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque et d'origine kurde, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juin 2000, de la décision du 11 mai 2000 du PREFET D'EURE-ET-LOIR lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novmbre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien -être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1989 et y a séjourné de façon continue depuis cette date ; que les frères et s.urs de l'intéressé, dont certains se sont vus reconnaître le statut de réfugié politique en France, sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il vit maritalement en France depuis 1995 avec une ressortissante turque dont il a eu un enfant né en 1998 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que dans ces conditions, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Arslan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228127
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 228127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228127.20011221
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