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21/12/2001 | FRANCE | N°228319

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 228319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2000 et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 27 juin 2000 relative au classement de parcelles leur appartenant lors des opérations de remembrement de la commune de Saint-Branchs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2000 et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 27 juin 2000 relative au classement de parcelles leur appartenant lors des opérations de remembrement de la commune de Saint-Branchs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ..." ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant que les requérants contestent le refus de la commission de leur réattribuer la parcelle H 1520 qui, selon eux, serait composée de terrains et de bâtiments et serait attenante à leurs bâtiments d'exploitation ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, ladite parcelle n'est pas le terrain d'assiette d'une grange dont elle est d'ailleurs séparée par une bande de terre comprise dans une autre parcelle n'appartenant pas aux requérants et exclue du périmètre de remembrement ; que cette parcelle ne constitue pas une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments d'exploitation des époux X..., dont elle est séparée par un chemin et alors que lesdits bâtiments sont également accessibles à partir d'une autre parcelle appartenant aux mêmes époux X... ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la commission aurait omis de statuer sur certains points de leur réclamation, notamment sur ceux qui concernent la parcelle dite "Les Briards", il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait omis de statuer sur des moyens dont les requérants l'avaient saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2000 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-1, L123-2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 228319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228319
Numéro NOR : CETATEXT000008111008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;228319 ?
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