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21/12/2001 | FRANCE | N°228555

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 228555


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jean X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Del Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jean X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Del Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Del Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 24 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 précité, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que Mlle Del Y..., dont le recours gracieux contre la décision de refus de séjour en date du 24 mars 1999 a été rejeté le 15 juin 1999, était recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui n'était pas devenue définitive à la date du 5 juillet 1999 où sa requête a été enregistrée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des documents produits qu'à la date où la décision de refus de séjour a été prise, Mlle Del Y... justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, l'arrêté du 22 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Del Y... était illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Del Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Jean X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 228555
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228555
Numéro NOR : CETATEXT000008113298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;228555 ?
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