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21/12/2001 | FRANCE | N°229663

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 229663


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Blaise X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Blaise X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant ivoirien, est entré régulièrement en France, le 28 mars 2000, muni d'un visa de trois mois, valable du 5 mars 2000 au 4 juin 2000 ; qu'il a été interpellé le 29 novembre 2000 ; que le PREFET DE POLICE a décidé, le 30 novembre 2000, que M. X... serait reconduit à la frontière ;
Considérant que le PREFET DE POLICE s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables à M. X..., lequel était entré régulièrement sur le territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi d'ailleurs que l'avait demandé en première instance le PREFET DE POLICE, il y avait lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22, dès lors qu'ayant été interpellé, le 29 novembre 2000, après que la validité de son visa avait expiré, M. X... se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'avait pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2000 au motif qu'il était fondé à tort sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000, M. X... se borne à soutenir qu'il est entré en France en mars 2000 pour y exercer des activités commerciales et qu'il ne s'est maintenu sur le territoire au-delà de la date d'expiration de son visa que parce que ses démarches n'avaient pas encore abouti ; que ces motifs ne sont pas de nature à démontrer que le PREFET DE POLICE aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement en date du 2 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Blaise X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 229663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229663
Numéro NOR : CETATEXT000008113404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;229663 ?
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