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21/12/2001 | FRANCE | N°229860

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 229860


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant 15, ancienne route royale à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de l'indice de solde servant au calcul de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 7

5-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant 15, ancienne route royale à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de l'indice de solde servant au calcul de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ( ...) par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., capitaine du corps des officiers des bases de l'air, figurait au tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 1998 ; que, compte tenu du rang auquel l'avaient classé les autorités chargées d'apprécier sa manière de servir, il a bénéficié des premières nominations au grade de commandant intervenues au cours de ladite année et a été nommé commandant le 1er septembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant notamment statut particulier des officiers des bases de l'air, il a conservé l'ancienneté qu'il avait acquise dans le dernier échelon du grade de capitaine et a été promu, le 1er août 2000, au 3ème échelon du grade de commandant doté de l'indice 611 ; que, le 10 août 2000, un arrêté du ministre de la défense pris en application des articles 68 et 69 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires a placé d'office l'intéressé, qui atteignait la limite d'âge de son grade le 25 janvier 2001, en position de retraite à compter du 26 janvier 2001 ; qu'à cette date, M. X... n'avait pas détenu effectivement pendant six mois au moins le 3ème échelon du grade de commandant ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que sa pension a été calculée sur la base du 2ème et non du 3ème échelon du grade de commandant ; qu'il suit de là que, quels qu'aient été, d'une part, les conditions de nomination de M. X... au grade de commandant en 1998, d'autre part, les mérites personnels, d'ailleurs non contestés, de l'intéressé, et, enfin, les conséquences pécuniaires résultant de la liquidation de sa pension sur la base d'un échelon différent de celui qu'il avait détenu pendant six mois moins cinq jours, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande présentée par le requérant tendant à ce que sa pension fût, par dérogation audit article L. 15, révisée sur la base du 3ème échelon du grade de commandant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision des bases de calcul de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 229860
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15
Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 25
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 68, art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 229860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229860.20011221
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