La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°229891

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 229891


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1999 rejetant la demande de Mme X... Simba tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1999 rejetant la demande de Mme X... Simba tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Simba, ressortissante de la République des Comores, est entrée en France au mois de juillet 1997 sous le couvert d'un visa de court séjour et a épousé un ressortissant français le 14 janvier 1998 ; que, compte tenu de la brièveté de sa résidence sur le territoire français, ainsi que du caractère très récent de son mariage lorsque, le 5 mars 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, la cour administrative d'appel de Marseille a donné une qualification erronée aux faits en estimant que ce refus portait une atteinte excessive au droit de Mme Simba au respect de sa vie familiale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, si Mme Simba allègue qu'elle aurait ignoré que le visa sous le couvert duquel elle est entrée en France était falsifié, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur de droit en se fondant notamment, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, sur le caractère frauduleux de ce document ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française ..." ; que, comme il a été dit ci-dessus, Mme Simba est entrée sur le territoire français sous le couvert d'un visa falsifié, n'y séjournait pas dans des conditions régulières et était mariée depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions législatives précitées pour obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme Simba au respect de sa vie familiale ; que, si l'intéressée se prévaut de ce qu'elle a eu un enfant le 27 mars 1998, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Simba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 1998 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Simba devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Mariama Simba.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Code de justice administrative L821-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 229891
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229891
Numéro NOR : CETATEXT000008030490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;229891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award