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21/12/2001 | FRANCE | N°230254

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 230254


Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., élisant domicile à la Faculté de médecine, ... (13385 cedex 5) et par le SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; M. X... et le SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2000, modifié par les arrêtés des 4 et 23 janvier 2001,

relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicau...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., élisant domicile à la Faculté de médecine, ... (13385 cedex 5) et par le SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; M. X... et le SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2000, modifié par les arrêtés des 4 et 23 janvier 2001, relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
2°) de prescrire à l'Etat de remplacer dans un délai de six mois au plus cet arrêté par un nouveau texte donnant satisfaction à leurs revendications ;
3°) de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE la somme de 5 000 F (762 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000, portant majoration à compter du 1er décembre 2000 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : "Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service perçoivent : ( ...) 2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : "Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à ces fonctions de soins, d'enseignement et de recherche ( ...) / Ces personnels, en activité de service, perçoivent : ( ...) 2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, dus au titre des activités exercées dans le service de consultation et de traitement dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. / Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté en date du 5 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés a fixé, avec effet au 1er décembre 2000, le montant des émoluments hospitaliers de divers agents publics et notamment des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires d'une part, du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires d'autre part ; que cet arrêté a été modifié par des arrêtés en date des 4 et 23 janvier 2001 signés des mêmes ministres ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 5 décembre 2000 s'est borné, en application des dispositions précitées des décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990, à majorer le montant des émoluments hospitaliers des personnels hospitalo-universitaires concernés à compter du 1er décembre 2000 d'un montant fixé par le décret du 29 novembre 2000 et applicable à la rémunération de tous les personnels des établissements publics d'hospitalisation ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, signataires de cet arrêté, étaient tenus de procéder à cette majoration ; que, par suite, la circonstance que cet arrêté n'a pas également comporté la signature des ministres en charge des universités et du budget est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même s'agissant des arrêtés des 4 et 23 janvier 2001 ;
Considérant que l'arrêté du 5 décembre 2000 et les arrêtés des 4 et 23 janvier 2001 n'ont, comme il a été dit ci-dessus, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation statutaire et le régime des émoluments hospitaliers respectifs des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement de ces personnels qui appartiennent, au demeurant, à deux corps différents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au SYNDICAT AUTONOME DE LA MEDECINE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230254
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-1154 du 29 novembre 2000
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 38
Décret 90-92 du 24 janvier 1990 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 230254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230254.20011221
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