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21/12/2001 | FRANCE | N°231208

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 231208


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Saadia X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Saadia X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 26 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle est dépourvue de revenus et qu'elle réside auprès de sa fille qui séjourne régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 22 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme X... pour annuler sa décision du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Considérant que Mme X... n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance ou en appel, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Saadia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231208
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 231208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231208.20011221
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