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21/12/2001 | FRANCE | N°232084

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 232084


Vu 1°), sous le n° 232084, la requête enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), représenté par son directeur général, dont le siège est Tour Framatome - La Défense 6, 1, place de la Coupole à Paris (92084 Paris La Défense cedex) ; l'EPAD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande d'annulation de

l'ordonnance du 14 février 2001 par laquelle le juge des référés du tr...

Vu 1°), sous le n° 232084, la requête enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), représenté par son directeur général, dont le siège est Tour Framatome - La Défense 6, 1, place de la Coupole à Paris (92084 Paris La Défense cedex) ; l'EPAD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de la commune de Puteaux et en application de l'article L. 554-11 du code de justice administrative, a suspendu l'acte par lequel a été décidée la réalisation d'une passerelle enjambant le boulevard circulaire et la route de la Demi-Lune ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 232260, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2001, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, ... ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prise une mesure d'exécution assortie d'une astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 14 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'acte par lequel a été décidé la réalisation d'une passerelle en forme de Y enjambant le boulevard circulaire et la route de la Demi-Lune ;
2°) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 22 mars 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris et de l'ordonnance du 14 février 2001 du tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 500 000 F par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) enregistrée sous le n° 232084 et la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX enregistrée sous le n° 232260 sont dirigées contre la même ordonnance du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 mars 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 232084 de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) :
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) se pourvoit en cassation contre les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 mars 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prononçant, à la demande de la COMMUNE DE PUTEAUX et en application des dispositions de l'article L. 554-11 du code de justice administrative la suspension de l'acte par lequel a été décidée la réalisation d'une passerelle piétonnière reliant le site dit du "triangle de l'Arche" au quartier d'affaires de La Défense ; que l'EPAD présente également des conclusions dirigées contre l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 554-11 du même code : "La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci-après reproduit : Article L. 122-2 : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant les dispositions législatives du code de justice administrative que, si les demandes de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 554-11 du code de justice administrative doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est invoqué et que cette absence est constatée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et les voies de recours, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que les décisions prises sur les demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives sont rendues en dernier ressort et ne peuvent donc faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la cour administrative d'appel, incompétemment saisie par l'EPAD d'un recours contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui ne pouvait constituer qu'un recours en cassation, de le transmettre au Conseil d'Etat et non, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, de se prononcer sur ce recours ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de l'EPAD dirigées contre l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et de statuer sur ces conclusions en même temps que sur celles, ayant le même objet, formulées dans la requête n° 232084 ;
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PUTEAUX aux conclusions de l'EPAD dirigées contre l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris :
Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par la COMMUNE DE PUTEAUX :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'aucune décision relative à la réalisation de la passerelle n'a été régulièrement notifiée par l'EPAD à la COMMUNE DE PUTEAUX ; que, dès lors, et quelles que soient les informations que celle-ci détenait à ce sujet, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à sa demande de suspension de la décision révélée par l'exécution des travaux ; que le juge des référés n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par l'EPAD à la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en jugeant que les travaux de construction de la passerelle litigieuse était au nombre des "travaux et projets d'aménagement" que l'article L. 122-1 du code de l'environnement soumet à l'obligation d'une étude d'impact, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;
Considérant que L'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) soutient que la passerelle était mentionnée dans l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique constitué pour le réaménagement de la RN 314, décidé par le conseil d'administration de l'établissement ; que, toutefois, le juge des référés, en énonçant que cette étude d'impact n'était pas relative aux travaux de construction de la passerelle, mais à un projet distinct dont l'objet était l'aménagement de la voirie routière et en particulier de la RN 314, s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte du C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 codifié à l'article L. 122-1 susmentionné du code de l'environnement, modifié par le décret du 25 février 1993 que sont soumis à étude d'impact les travaux et projets d'aménagements d'un coût égal ou supérieur à 12 millions de francs ; que le D du même article prévoit que "le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques" ; qu'aux termes de ce dernier article : "Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 ( ...) a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent. / Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée ( ...)" ;
Considérant que le défaut d'intervention d'un arrêté du ministre de l'environnement révisant le montant du seuil financier prévu par le C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 ne permet pas de regarder ce texte comme devenu caduc en tant qu'il soumet à une étude d'impact les travaux et aménagements d'un coût égal ou supérieur à 12 millions de francs ; que l'évolution de l'index national des travaux publics depuis la fixation de ce seuil n'a pas revêtu le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur du décret du 12 octobre 1977 modifié et de retirer aux dispositions du C de l'article leur fondement juridique ; que, par suite, en faisant application en l'espèce de ces dispositions et en prononçant la suspension de l'exécution de la décision attaquée après avoir constaté que les travaux de réalisation de la passerelle, d'un coût supérieur à 12 millions de francs, n'avaient pas fait l'objet d'une étude d'impact, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) tendant à la modification de la suspension ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin" ; que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) souhaite être autorisé, nonobstant la suspension décidée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à exécuter certains travaux, destinés à consolider l'ouvrage et à assurer sa sécurité, les conclusions ayant cet objet qu'il présente ne sont pas recevables devant le juge de cassation ; qu'il appartient à l'établissement de saisir, comme il l'a d'ailleurs fait, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 521-4 précité, pour que soient ordonnées toutes mesures modifiant la portée de la suspension décidée le 14 février 2001 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PUTEAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans dépens qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE PUTEAUX présentée sur le même fondement ;

Sur la requête n° 232260 de la COMMUNE DE PUTEAUX :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartenait à la cour administrative d'appel de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, en même temps que la requête dont l'avait saisie l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) les conclusions incidentes de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'établissement pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 3 de l'ordonnance attaquée qui rejette ces conclusions et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution de l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris assorties d'une astreinte de 500 000 F par jour, ne sont pas recevables devant le juge de cassation et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 232084 de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) et de la requête n° 232260 de la COMMUNE DE PUTEAUX , ainsi que leurs conclusions réciproques en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), à la COMMUNE DE PUTEAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 232084
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE - Absence - Dispositions du décret du 12 octobre 1977 qui soumettent à une étude d'impact les travaux et aménagement d'un coût supérieur ou égal à un certain seuil - nonobstant le défaut de révision - prévue par le décret - du montant de ce seuil.

01-08-04 Le défaut d'intervention d'un arrêté du ministre de l'environnement révisant le montant du seuil financier prévu par le C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 ne permet pas de regarder ce texte comme devenu caduc en tant qu'il soumet à une étude d'impact les travaux et aménagements d'un coût égal ou supérieur à 12 millions de francs. En effet, l'évolution de l'index national des travaux publics depuis la fixation de ce seuil n'a pas revêtu le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur du décret du 12 octobre 1977 et retirer aux dispositions du C de l'article leur fondement juridique.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Renvoi au Conseil d'Etat (article R - 351-2 du code de justice administrative) - Obligation - Existence - Cour administrative d'appel saisie d'un recours contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une demande de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentée sur le fondement de l'article L - 554-11 du code de justice administrative.

54-07-01-08 Si les demandes de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 554-11 du code de justice administrative doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est invoqué et que cette absence est constatée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et les voies de recours, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives. Il résulte donc notamment des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que ces décisions sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. En application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il appartenait à la cour administrative d'appel, incompétemment saisie d'un recours contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui ne pouvait constituer qu'un recours en cassation, de le transmettre au Conseil d'Etat et non, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, de se prononcer sur ce recours.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Existence - Juge de référés statuant sur une demande de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentée sur le fondement de l'article L - 554-11 du code de justice administrative (1).

54-08-02-002-01 Si les demandes de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 554-11 du code de justice administrative doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est invoqué et que cette absence est constatée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et les voies de recours, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives. Il résulte donc notamment des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que ces décisions sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


Références :

Code de justice administrative L554-11, L521-1, L523-1, R351-2, L521-4, L761-1
Code de l'environnement L122-1
Décret 77-141 du 12 octobre 1977 art. 3
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi 2000-597 du 30 juin 2000
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2

1.

Cf. CE, 2001-03-14, Commune de Goutrens, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 232084
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Foussard. SCP Peignot, Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232084.20011221
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