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21/12/2001 | FRANCE | N°232933

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 232933


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE", ayant élu domicile chez Maître X..., ... ; l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE" demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre

1993, modifiée par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE", ayant élu domicile chez Maître X..., ... ; l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE" demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, modifiée par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE", dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS DE FRANCE", au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 232933
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Décret 2001-185 du 26 février 2001 décision attaquée
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 232933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232933.20011221
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