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21/12/2001 | FRANCE | N°233018

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 233018


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, entrée régulièrement en France le 20 mars 1999, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 janvier 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X..., divorcée et mère de deux enfants, a toujours vécu en Algérie, avant de rejoindre la France, à la suite des persécutions non contestées dont elle-même et sa famille ont été victimes, d'autre part, qu'elle n'a plus d'attaches familiales, ni en Tunisie, pays dont elle a la nationalité mais où elle n'a pas vécu, ni en Algérie, enfin que sa mère est en situation régulière en France, que ses frères et soeurs, de nationalité française, vivent en France et que le père de ses enfants vit en France en situation régulière ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nachida X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 30 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 233018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233018
Numéro NOR : CETATEXT000008117800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;233018 ?
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