La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°233174

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 233174


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Samia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 mai 2001 en tant que la cour a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 1997 dans la mesure où le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa r

adiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Samia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 mai 2001 en tant que la cour a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 1997 dans la mesure où le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt susvisé, Mme X... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa radiation des cadres était fondée, alors que toutes ses absences antérieures au 16 janvier 1995 étaient justifiées par des certificats médicaux ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un partage de responsabilité, dès lors que la décision de radiation des cadres avait été prise sur une procédure irrégulière ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en estimant que Mme X... ne justifiait pas d'une perte de chance d'être titularisée ou de bénéficier du renouvellement de son stage, alors qu'elle avait obtenu une note de 16,75 au concours d'entrée dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 233174
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 233174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233174.20011221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award