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21/12/2001 | FRANCE | N°234108

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 décembre 2001, 234108


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par Mme Y... DE GONZAGUE épouse AGBODOH, demeurant chez M. X..., ... ; Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
°°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élev...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par Mme Y... DE GONZAGUE épouse AGBODOH, demeurant chez M. X..., ... ; Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le caractère incomplet de l'article premier du dispositif du jugement attaqué ne saurait entacher d'irrégularité ledit jugement, dès lors qu'il ressort clairement des motifs de ce jugement, et notamment ses deux derniers considérants, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présenté par Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH, née en 1972 et entrée en France en décembre 1994, fait valoir, d'une part, qu'elle a épousé un ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant en 1999, d'autre part, qu'elle a des liens affectifs et amicaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH en France, qui ne conteste pas que plusieurs membres de sa famille, notamment de sa mère, de ses trois frères et soeurs et d'un autre de ses enfants, vivent en Côte d'Ivoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 12 janvier 2001 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme DE GONZAGUE épouse AGBODOH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DE GONZAGUE épouse AGBODOH, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234108
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 234108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234108.20011221
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