La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°234348

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 234348


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur déféré du préfet des Vosges, a annulé son élection comme conseiller municipal de Xertigny à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ainsi que, par voie de conséquence, son élection comme maire de cette commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Vosge

s ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des f...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur déféré du préfet des Vosges, a annulé son élection comme conseiller municipal de Xertigny à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ainsi que, par voie de conséquence, son élection comme maire de cette commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Vosges ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leur fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 6°) ( ...) les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant que, par un déféré enregistré le 26 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le préfet des Vosges, après avoir rappelé les termes du 6° de l'article L. 231 du code électoral et conclu que Mme X..., élue le 11 mars 2001 membre du conseil municipal de la commune de Xertigny, exerçait des fonctions la rendant inéligible en application de ces dispositions, a demandé au tribunal de se prononcer sur cette question ; que le déféré doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'élection de Mme X... ;
Considérant qu'il est constant que la société des automobiles
X...
assure depuis 1990 un service de transport scolaire dans le cadre de contrats conclus avec la commune de Xertigny ; que si, par un courrier qui ne peut, au demeurant, être regardé comme ayant date certaine, Mme X... a informé le président du conseil d'administration de la société des automobiles
X...
de son souhait d'abandonner ses fonctions d'administrateur de cette société, il résulte de l'instruction qu'elle a siégé en qualité d'administrateur à la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 5 janvier 2001 ; qu'à l'occasion de cette réunion, le conseil d'administration a pris acte de la démission de Mme X... en précisant qu'elle prendrait effet le jour même, et décidé la convocation d'une assemblée générale afin, notamment, de désigner un nouvel administrateur ; qu'ainsi, Mme X... a exercé jusqu'au 5 janvier 2001 les fonctions d'administrateur d'une société chargée d'un service municipal ; que ces seules fonctions, exercées à moins de six mois des élections municipales, suffisent à faire tomber Mme X... sous le coup de l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant que si l'article 432-12 du nouveau code pénal dispose que le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués des communes de moins de 3 500 habitants qui vendent à la commune des biens mobiliers ou immobiliers ou des prestations de services d'un montant annuel inférieur à 100 000 F ne se rendent pas coupables d'un délit de prise illégale d'intérêts, ces dispositions visent les élus en activité et sont, par suite et en tout état de cause, sans rapport avec le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 2001, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Xertigny ainsi que, par voie de conséquence, son élection aux fonctions de maire de cette commune ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X..., au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234348
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 234348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234348.20011221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award