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21/12/2001 | FRANCE | N°234827

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 234827


Vu la requête enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger K..., demeurant ... ; M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de Chasse-sur-Rhône (Isère) ;
2°) de rectifier le nombre de voix obtenues par la liste "Vivre ensemble à Chasse" conduite par M. Q... et d'en tirer les conséquences quant à

la désignation des élus ;
3°) ou, subsidiairement, de prononcer l'ann...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger K..., demeurant ... ; M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de Chasse-sur-Rhône (Isère) ;
2°) de rectifier le nombre de voix obtenues par la liste "Vivre ensemble à Chasse" conduite par M. Q... et d'en tirer les conséquences quant à la désignation des élus ;
3°) ou, subsidiairement, de prononcer l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Chasse-sur-Rhône et l'annulation de l'élection des candidats de la liste "Vivre ensemble à Chasse" ;
4°) de déclarer M. Q... inéligible pour une durée d'un an ;
5°) de constater l'inéligibilité de Mme Malika Y... ;
6°) de condamner la commune de Chasse-sur-Rhône aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa protestation, M. K... a soulevé un grief relatif au contenu du bulletin municipal de Chasse-sur-Rhône dans ses éditions de septembre 2000 et janvier 2001 en invoquant la violation par la liste conduite par M. Q..., maire sortant, des dispositions des articles L. 52-1, L. 52-8 et L. 118-3 du code électoral ; qu'en jugeant "que les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas applicables aux élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Chasse-sur-Rhône, cette dernière comptant moins de 9 000 habitants" et que "ledit bulletin ne révèle aucune volonté de polémique électorale", le tribunal administratif de Grenoble a omis de répondre au moyen tiré de la violation par M. Q... des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral concernant l'interdiction de financement par les personnes morales des dépenses électorales ; que, par suite, M. K... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa protestation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. K... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que l'annonce par M. Z..., candidat tête de liste, dans un tract daté du 7 mars 2001 et dans le numéro du 9 mars 2001 d'un quotidien régional du retrait de sa candidature et d'un appel à voter blanc n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ( ...)" ;
Considérant que ni le numéro de septembre 2000 du bulletin municipal de Chasse-sur-Rhône, ni celui de janvier 2001, dont le reportage sur l'inauguration des nouveaux locaux de la gendarmerie en septembre 2000 s'explique par la périodicité et les délais usuels de fabrication du bulletin, ne constituent ni par le contenu des articles ni par les photographies présentées et le ton employé, une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'ainsi les prescriptions de cet article n'ont pas été méconnues ;

Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce que M. Q..., maire sortant et à nouveau candidat aurait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral aux termes desquelles "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelques formes que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués", en utilisant les bulletins municipaux à des fins de campagne de promotion publicitaire, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111 du code électoral "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats" ; qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste "Vivre ensemble à Chasse" parvenus aux électeurs avec la profession de foi comportaient en 16ème position, le nom de Nathalie Porte au lieu de celui de Nathalie M..., qui figurait sur la liste déposée à la sous-préfecture de Vienne ; que si, après intervention de la commission de propagande, seuls des bulletins de vote rectifiés ont été mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, un certain nombre d'électeurs ont cependant voté avec le bulletin erroné préalablement reçu à leur domicile ;
Considérant que M. K... fait valoir qu'une électrice de Chasse-sur-Rhône porte le nom de Nathalie Porte et est apparentée à Mme Monique O..., inscrite en troisième position sur sa propre liste, rendant possible une confusion dans l'esprit des électeurs ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur purement matérielle affectant un petit nombre de bulletins, erreur d'ailleurs corrigée par d'autres mentions relatives notamment à l'âge et à la profession de la candidate, ait été de nature à tromper les électeurs et doive entraîner l'annulation des votes émis avec ces bulletins ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. K... n'est pas fondé à demander l'annulation des élections municipales du 11 mars 2001 à Chasse-Rhône ou la rectification de leurs résultats ;
Sur les conclusions de M. K... tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. Q... pour une année :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions tendant à ce qu'en raison de l'utilisation aux fins de propagande électorale du bulletin d'information municipale des mois de septembre 2000 et janvier 2001, M. Q..., soit déclaré inéligible pour un an, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. K... tendant à ce que soit constatée l'inéligibilité de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 6°) ( ...) les entrepreneurs de services municipaux ; ( ...). / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... est titulaire d'un contrat "emploi-consolidé" au centre social des Barbières à Chasse-sur-Rhône géré par une association dont elle est salariée ; qu'elle ne saurait être regardée à ce titre ni comme un entrepreneur de services municipaux, ni comme un agent salarié de la commune et n'était donc pas inéligible aux fonctions de conseiller municipal de Chasse-sur-Rhône ;
Sur les conclusions de M. K... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Chasse-sur-Rhône aux dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 773-3 du code de justice administrative, il n'y lieu à aucune condamnation aux dépens en matière électorale ; que, par suite, ces conclusions de M. K... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. K... à payer à M. Q... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. K... tendant à l'annulation des élections municipales de Chasse-sur-Rhône.
Article 2 : La protestation de M. K... et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Q... et autres tendant à la condamnation de M. K... au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger K..., à MM. Jean-Pierre Q..., Jules H..., Gabriel B..., Georges U..., Yves T..., Patrick E..., Roger C..., Carmelo X..., Cyril L..., Eric F..., Christophe A..., à Mmes Carmela N...
I..., Carmeline J..., Nicole S..., Monique D..., Denis P..., Sylvie G..., Nicole di Mambro, Nathalie M..., Marilyne R..., Malika Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234827
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE.


Références :

Code de justice administrative R773-3, L761-1
Code électoral L52-1, L52-8, L118-3, R120, R111, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 234827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234827.20011221
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