Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2001, présentée par M. Fulgence X...
Y... demeurant ... ; M. MUSENGO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MUSENGO Y... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de police, en date du 8 mars 2000, ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'illégalité sans contester l'irrecevabilité de sa demande de première instance, qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. MUSENGO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fulgence X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.