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21/12/2001 | FRANCE | N°235284

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 235284


Vu la requête enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la protestation de M. Jean-Michel Y..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dietwiller (Haut-Rhin) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositi

ons de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la protestation de M. Jean-Michel Y..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dietwiller (Haut-Rhin) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Henri Z..., maire de Dietwiller :
Considérant que le maire de Dietwiller a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la protestation de M. Y... contenait des conclusions tendant à l'annulation de son élection comme conseiller municipal de Dietwiller (Haut-Rhin) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la protestation de M. Y... devant le tribunal administratif n'aurait pas été recevable faute de conclusions ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recrutement de Mme X... a été décidé par une délibération du 23 janvier 2001 du conseil municipal de Dietwiller qui a également défini les fonctions de l'intéressée ; qu'elle était rémunérée sur des fonds communaux à raison des vacations qu'elle effectuait régulièrement dans un centre de loisirs périscolaire ; que si ce centre était géré par une association, Mme X... n'en était pas la salariée ; qu'ainsi et alors même que la requérante n'était pas placée sous l'autorité directe du maire, elle avait la qualité d'agent salarié de la commune et était inéligible en application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant que si la veille du scrutin, Mme X... a présenté sa démission au maire, elle ne rapporte pas la preuve que cette démission ait été acceptée avant l'élection dès lors que, d'une part, sa lettre de démission n'a été enregistrée dans les services de la mairie que le lendemain de l'élection, et que, d'autre part, l'attestation du 25 juin 2001 par laquelle le maire atteste "avoir immédiatement accepté en tant que de besoin" la démission de la requérante n'en précise pas la date d'effet et ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X... n'était plus agent salarié de la commune à la date de l'élection dès lors que sa démission avait été verbalement acceptée par le maire le 10 mars 2001 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dietwiller ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Z... est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à M. Henri Z..., à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 235284
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 235284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235284.20011221
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