La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°235350

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 décembre 2001, 235350


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2001, présentée par Mme Bintou X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2001, présentée par Mme Bintou X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 1999, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, Mme X... épouse Y... se borne à invoquer les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant, toutefois, que ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bintou X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 235350
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235350
Numéro NOR : CETATEXT000008090938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;235350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award