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21/12/2001 | FRANCE | N°235454

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 235454


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Eycheil pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Eycheil pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication aux candidats dont l'élection est contestée des mémoires produits à l'appui de la protestation ; que, par suite, le fait que M. X... n'ait pas eu communication du mémoire en réplique du 28 mai 2001 présenté par M. Y... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., élu le 11 mars 2001 conseiller municipal de la commune d'Eycheil, n'était ni électeur, ni inscrit au rôle des contributions directes dans la commune ; qu'il lui appartenait dès lors, par application de l'article L. 228 précité, de justifier qu'il aurait dû au 1er janvier 2001 être inscrit à ce rôle ;
Considérant que M. X... produit, d'une part, un contrat en vertu duquel il loue depuis le 20 décembre 2000 un garage dans la commune d'Eycheil et, d'autre part, un acte notarié en date du 26 février 2001 par lequel il a acquis une parcelle de terre sur le territoire communal ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le garage loué par M. X... n'était pas affecté à l'habitation et qu'à supposer même qu'il ait pu être regardé comme une dépendance de l'habitation du requérant, celle-ci était située dans une autre commune ; que, dès lors, il n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation, tel qu'il est défini à l'article 1407 du code général des impôts ; que l'acquisition d'un terrain par M. X... est postérieure au 1er janvier 2001 ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'attestation du directeur des services fiscaux en date du 26 avril 2001, ainsi que l'avis d'imposition émis à tort par l'administration fiscale, M. X... ne justifie pas qu'il aurait dû être inscrit au 1er janvier 2001 au rôle des contributions directes de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 235454
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

CGI 1407
Code de justice administrative R773-1, R611-1
Code électoral R119, R120, R121, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 235454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235454.20011221
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