Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Pierre X... le 11 mars 2001 en qualité de conseiller général du canton de Bort-les-Orgues et l'a condamné à payer 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat aux élections cantonales du 11 mars 2001 dans le canton de Bort-les-Orgues, a fait distribuer dans la nuit du 9 mars 2001, un tract intitulé : "Rétablissons la vérité" ; que ce tract, qui constituait une réponse à un document tendancieux diffusé le même jour par M. Y..., également candidat aux élections cantonales, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale ; que dans ces circonstances, la distribution litigieuse, en dépit de son caractère tardif, ne saurait être regardée comme une manoeuvre entachant la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Bort-les-Orgues ;
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a condamné M. Y... à payer la somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X... ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.