La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°236119

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 236119


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard Z..., demeurant au Parc Floral à Apremont-sur-Allier (18150) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Apremont-sur-Allier (Cher) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard Z..., demeurant au Parc Floral à Apremont-sur-Allier (18150) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Apremont-sur-Allier (Cher) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le grief tiré de ce que le président du bureau de vote aurait enjoint au secrétaire de ce bureau de ne consigner au procès-verbal aucune observation sur le déroulement des opérations de dépouillement n'a pas été soulevé dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale et n'est pas d'ordre public ; qu'un tel grief est, par suite, irrecevable ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 63 du code électoral dispose : "Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour" ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : "Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls deux des électeurs sollicités par les membres du bureau ont acceptés d'être scrutateurs ; que, par suite, en application des dispositions réglementaires précitées, des membres du bureau de vote ont pu légalement participer, en tant que de besoin, au dépouillement du scrutin ;
Considérant que s'il est allégué que cinq des sept scrutateurs étaient membres du conseil municipal sortant et que les dimensions et la disposition des tables sur lesquelles s'est effectué le dépouillement gênaient la circulation des électeurs, ces circonstances n'ont pu, en l'espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement qui se sont déroulées en présence du public et sous le contrôle des scrutateurs et des délégués des listes et dont il n'est pas soutenu qu'elles ont donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Apremont-sur-Allier (Cher) ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard Z..., à Mme Y..., à MM. X..., Martin, Michot, Milaveau, Roubinet, Verdenet et Vigier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 236119
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Références :

Code électoral R63, R64


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 236119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236119.20011221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award