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21/12/2001 | FRANCE | N°236188

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 236188


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B..., demeurant ... Cantal ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Vincent-de-Salers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administ

rative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson,...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B..., demeurant ... Cantal ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Vincent-de-Salers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif aux procurations :
Considérant que si le requérant fait valoir que de nombreuses procurations auraient été faites au nom du maire et de sa famille, il n'assortit pas ce grief de précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur le grief tiré de la composition irrégulière du bureau de vote :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : "Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 46 : "Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire par lettre recommandée, au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures ( ...). Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux" ; que, pour l'application desdites dispositions, il appartient à chaque candidat, s'il le juge utile, de procéder spontanément à la désignation d'un assesseur, l'autorité administrative n'ayant pas l'obligation de l'inviter à procéder à cette désignation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., qui s'était porté candidat, aurait désigné un assesseur ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Sur le grief relatif à la fermeture de l'urne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : "L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs" ;

Considérant que la circonstance que, pendant une partie des opérations électorales, l'urne n'a été fermée que par un seul cadenas, est sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors que cette irrégularité, dans les circonstances de l'espèce, n'a eu ni pour objet ni pour effet de favoriser une fraude ; que si, au cours des opérations électorales, la clef de l'urne a été confiée à une candidate de la liste adverse à celle du maire sortant et que cette personne a, en cours de journée, confié cette clef à l'un des assesseurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au secret du vote ou à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du dépouillement du scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 64 du code électoral : "Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. /A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer" ;
Considérant que si le requérant relève que le dépouillement a été fait par le président du bureau de vote et deux assesseurs, sans qu'il soit fait appel à des électeurs présents, cette irrégularité, dès lors que le dépouillement a été opéré avec le concours des deux assesseurs membres des deux listes en présence et s'est déroulée à la vue des électeurs, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Vincent-de-Salers ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B..., à MM. Jean H..., Jean-Michel X..., Christian Y..., Gérard Z..., Gilbert A..., Louis C..., David D... et Pierre E..., à Mmes Denise F..., Andrée I... et Lucienne G..., au préfet du Cantal et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236188
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code électoral R44, R46, L63, R64


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 236188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236188.20011221
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