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21/12/2001 | FRANCE | N°237126

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 décembre 2001, 237126


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION G.R.A.A.L., dont le siège est Keranperc'heg à Pont-Aven (29930) ; l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2001 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 avril 2001 en vue de la désignation du sixième adjoint au maire de Pont-Aven, chargé du tourisme, de l'emploi et

de la communication ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et de p...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION G.R.A.A.L., dont le siège est Keranperc'heg à Pont-Aven (29930) ; l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2001 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 avril 2001 en vue de la désignation du sixième adjoint au maire de Pont-Aven, chargé du tourisme, de l'emploi et de la communication ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et de proclamer élu M. Luc Y... en qualité de sixième adjoint au maire de Pont-Aven, chargé du tourisme, de l'emploi et de la communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; que l'article R. 119 du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux dispose : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ... elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : "Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ;
Considérant que l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'élection de M. X... en qualité de sixième adjoint au maire de la commune de Pont-Aven et de proclamer élu à sa place M. Lesage ; que cette protestation, dirigée contre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 avril 2001 et dont le résultat a été proclamé le même jour, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 juin 2001, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation comme tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Pont-Aven :
Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le passage de la requête de l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. dont la commune de Pont-Aven demande la suppression ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'égard de la commune ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à ce que l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. soit condamnée à une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. à payer à la commune de Pont-Aven la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION G.R.A.A.L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Aven sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION G.R.A.A.L., à M. Yves X..., à la commune de Pont-Aven et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237126
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2122-13, D2122-2
Code électoral R119
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 237126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237126.20011221
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