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28/12/2001 | FRANCE | N°196340;197146

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 196340 et 197146


Vu 1°, sous le n° 196340, la requête enregistrée le 6 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de son arrêté en date du 6 avril 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande pr

ésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, s...

Vu 1°, sous le n° 196340, la requête enregistrée le 6 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de son arrêté en date du 6 avril 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le n° 197146, l'ordonnance en date du 15 mai 1998, enregistrée le 10 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par le ministre de l'intérieur ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 9 avril 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 1998, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) au rejet de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 196340 et 197146 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et qu'aux termes de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décison de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français./ L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) et 4°) de l'article 35 bis bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10°) de l'article 15" ;
Considérant que M. X..., de nationalité russe, a saisi le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, postérieurement à la notification de l'arrêté du 6 avril 1998 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a ordonné sa reconduite à la frontière ; que si la transmission par le préfet de cette demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'une décision soit prise par ce dernier, elle n'a en revanche pas eu pour effet de rapporter l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le juge délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur cette circonstance pour juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1998 ; qu'ainsi le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est recevable et fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué l'empêcherait de faire valoir son droit d'asile et de pouvoir solliciter le bénéfice d'une liberté fondamentale, il résulte des dispositions mêmes de l'article 32 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que tout étranger qui demande l'asile a le droit, même s'il a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait, le 7 avril 1998, postérieurement à la notification qui lui a été faite, le 6 avril 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a ordonné sa reconduite à la frontière, saisi ledit préfet d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Alexei X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 196340;197146
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis, art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 196340;197146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196340.20011228
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