La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°199100

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 199100


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1998 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Mei Lee ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de j...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1998 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Mei Lee ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 1er juillet 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 16 février 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a retiré sa carte de résident ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "La carte de résident d'un étranger qui aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée ..." ; que, pour retirer à Mlle Y... sa carte de résident, le 16 février 1998, et rejeter son recours gracieux, le 5 juin 1998, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur le fait que Mlle Y... a quitté le territoire français pendant plus de trois années consécutives du 1er janvier 1993 au 20 mai 1997 ; qu'en mentionnant toutefois, dans sa décision confirmative du 5 juin 1998, que les quelques allers et retours en France de Mlle Y... pendant la période considérée ne remettaient pas en cause l'application des dispositions susvisées, le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, par un jugement du 7 mai 1999 du tribunal administratif de Paris, passé en force de chose jugée par l'effet d'une décision confirmative de la cour administrative d'appel de Paris du 18 octobre 2001, la décision du PREFET DE POLICE retirant la carte de séjour de Mlle Y... a été annulée ; qu'il en résulte que l'illégalité de la décision du 16 février 1998 de refus de séjour prive l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière de sa base légale ; que, dès lors, cet arrêté doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Mei Lee, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199100
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juin 1998
Arrêté du 01 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 199100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199100.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award