Vu 1°) sous le n° 202768, la requête enregistrée le 17 décembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Imane X..., demeurant ... 990 (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 207199, la requête enregistrée le 26 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Imane X..., demeurant ... 990 (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même refus de visa d'entrée sur le territoire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X..., ressortissante marocaine, née en 1968, le visa qu'elle sollicitait pour aller, en compagnie de ses parents, rendre visite à ses frères à l'occasion de la naissance de la fille de l'un d'entre eux, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Imane X... et au ministre des affaires étrangères.