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28/12/2001 | FRANCE | N°203081;205873

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 203081 et 205873


Vu 1°) sous le n° 203081, la requête enregistrée le 28 décembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asmae Y... GHARBI, demeurant ... ; Mlle Y... GHARBI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa de court séjour en France et lui accorde un tel visa ;
Vu 2°) sous le n° 205873, la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asmae Y... GHARBI, demeura

nt chez M. Mohamed X..., Moh Paco rue 103 n° 1, Béni Makada à Tanger (Mar...

Vu 1°) sous le n° 203081, la requête enregistrée le 28 décembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asmae Y... GHARBI, demeurant ... ; Mlle Y... GHARBI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa de court séjour en France et lui accorde un tel visa ;
Vu 2°) sous le n° 205873, la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asmae Y... GHARBI, demeurant chez M. Mohamed X..., Moh Paco rue 103 n° 1, Béni Makada à Tanger (Maroc) ; Mlle Y... GHARBI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mlle Y... GHARBI présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la requête n° 203081 de Mlle Y... GHARBI a été régularisée en cours d'instance par l'apposition de sa signature et que la requête n° 205873 était signée ; que ces requêtes comportent l'exposé de conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'atteinte portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par décision du 19 avril 1999 le consul général de France à Tanger a refusé à Mlle Y... GHARBI la délivrance d'un visa pour venir voir son père, qui réside en France ; qu'invité par le Conseil d'Etat à faire connaître les motifs de ce refus, le ministre des affaires étrangères s'en est abstenu et se borne à soutenir, dans son mémoire en défense, que la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mlle Y... GHARBI au respect de sa vie familiale ; qu'il y a lieu, dès lors compte tenu de l'argumentation de la requérante, de regarder la décision attaquée comme entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un visa de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le consul général de France à Tanger prenne une mesure de délivrance de visa ; que par suite les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 17 décembre 1998 du consul général de France à Tanger refusant un visa à Mlle Y... GHARBI est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle Y... GHARBI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Asmae Y... GHARBI et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203081;205873
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 203081;205873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203081.20011228
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