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28/12/2001 | FRANCE | N°203150

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 203150


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mina X..., demeurant 19 place Chouhada à Sidi Y... (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relativ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mina X..., demeurant 19 place Chouhada à Sidi Y... (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...) ; que Mlle X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'intéressée est titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en systèmes d'informations est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante marocaine née en 1976, célibataire et sans profession, pour rendre visite à son frère, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, et d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de Mlle X... à mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure des mesures d'exécution que prévoit l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la demande d'injonction de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203150
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 203150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203150.20011228
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