Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... OUBAKHAR, demeurant n° 2434 rue 68, Mantaqua Motahara, à Kénitra (Maroc) ; Melle X... OUBAKHAR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mlle X... OUBAKHAR conteste le refus que les autorités consulaires françaises auraient opposé à sa demande de visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait adressé une demande de cette nature à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de visa que lui aurait opposée le consul général de France à Rabat sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... OUBAKHAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... AIT OUBAKHAR, à M. et Mme Z... et au ministre des affaires étrangères.