Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabiha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1930, pour rendre visite à sa fille, sur la circonstance qu'elle ne justifie d'aucune ressource pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait commis une erreur d'appréciation ; qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de Mme X... à mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabiha X... et au ministre des affaires étrangères.