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28/12/2001 | FRANCE | N°207566

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 207566


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1999, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mohamed Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1999, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mohamed Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 avril 1998, de la décision du 27 mars 1998 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le motif tiré de ce qu'en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y... se trouverait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvait conduire le premier juge à annuler la mesure d'éloignement elle-même mais seulement la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; qu'il en résulte que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 mars 1999 du PREFET DU VAL D'OISE en se fondant sur ce motif ; que, si le père de M. Y... a servi dans l'armée française ou ce qu'il a fait pendant la seconde guerre mondiale et non pendant la guerre d'indépendance, si M. Y... fait état d'agressions commises à proximité de son lieu habituel de résidence en Algérie et s'il n'a pas accompli son service militaire, ces circonstances ne suffisent pas à établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il suit de là que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est en tout état de cause fondé à tort sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme Jacqueline X..., chef du bureau des étrangers à la préfecture du Val d'Oise, n'a pas signé l'arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... mais seulement l'ampliation de cet arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par un chef de bureau au lieu de l'être par le secrétaire général de la préfecture manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 30 mars 1999 du PREFET DU VAL D'OISE énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir que la plupart des membres de sa famille, notamment ses frères et soeurs ainsi que leurs enfants, sont installés depuis longtemps en France où ils résident régulièrement et ont acquis pour certains la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France à l'âge adulte après avoir passé toute son enfance en Algérie, n'a pas fondé de foyer en France et n'établit pas y avoir résidé de façon continue depuis 1990 ; que, de plus, sa mère et l'une de ses quatre soeurs vivent toujours en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté qu'il conteste n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il a trouvé du travail en France et y a noué un certain nombre de relations, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la mesure d'éloignement prise à son encontre comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et le rejet des conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Versailles, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207566
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 207566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207566.20011228
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