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28/12/2001 | FRANCE | N°207733

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 207733


Vu 1°), sous le n° 207733, la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du vice-président du conseil général des mines de ne pas proposer son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur des mines au titre de l'année 1999 ainsi que la décision de la commission administrative paritaire réunie le 16 février 1999 de ne pas l'inscrire audit tableau d'avancement ;
Vu 2°), sous le n° 213993, la requête, enregistrée le

2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prés...

Vu 1°), sous le n° 207733, la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du vice-président du conseil général des mines de ne pas proposer son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur des mines au titre de l'année 1999 ainsi que la décision de la commission administrative paritaire réunie le 16 février 1999 de ne pas l'inscrire audit tableau d'avancement ;
Vu 2°), sous le n° 213993, la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 25 août 1999 portant tableau d'avancement complémentaire pour 1998 pour le grade d'ingénieur en chef des mines ;
Vu 3°), sous le n° 218186, la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 29 décembre 1999 portant nomination à l'emploi d'ingénieur général des mines et titularisation dans ce grade ainsi que les décisions refusant son inscription au tableau d'avancement pour 1995, 1996 et 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 modifié ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 79-732 du 2 novembre 1979 modifié ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 207733, 213933 et 218186 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 207733 :
Considérant que M. X... demande en premier lieu l'annulation des tableaux d'avancement initial et complémentaire au grade d'ingénieur général des mines établis au titre de l'année 1995 ; que le tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines établi au titre de 1995 a fait l'objet de l'arrêté du 14 décembre 1995 publié au Journal officiel du 21 décembre 1995 ; que le tableau complémentaire établi par arrêté du 2 avril 1996 a été publié au Journal officiel du 10 avril 1996 ; que les conclusions de M. X... dirigées contre ces tableaux et les opérations qui les ont précédés, ont été introduites postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter de ces publications ; qu'elles sont par suite, irrecevables ;
Considérant que M. X... demande également l'annulation de la décision du vice-président du conseil général des mines de ne pas proposer son inscription au tableau d'avancement d'ingénieur général des mines établi au titre de 1999 ainsi que de la délibération en date du 16 février 1999 de la commission administrative paritaire en tant qu'elle n'a pas proposé son inscription au tableau ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 mars 1950 modifié relatif au statut des ingénieurs des mines : "Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quel que soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines" ; que l'absence de proposition par un chef de service d'un agent pour un avancement de grade n'est pas détachable de la procédure d'avancement et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, de la même façon, la proposition émise par la commission administrative compétente à l'égard des ingénieurs des mines n'est pas détachable de la procédure d'avancement et constitue une délibération qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions ne sont pas recevables et, par suite, doivent être rejetées ;
Sur les requêtes n° 213993 et n° 218186 :
Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 16 février 1999 au cours de laquelle a été examiné le projet de tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines au titre de 1999, que Mme Y..., ingénieur en chef des mines, chef du service du conseil général des mines et membre suppléant de la commission administrative paritaire du corps des mines a assisté à cette séance avec voix consultative ; que, dès lors que Mme Y... était promouvable au grade d'ingénieur général des mines, sa présence lors de la délibération de la commission administrative paritaire réunie le 16 février 1999 a été de nature à vicier la régularité de la proposition émise lors de cette séance ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 25 août 1999, pris au terme d'une procédure irrégulière, est lui-même entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 décembre 1999 :
Considérant que le décret susvisé porte nomination des ingénieurs généraux des mines inscrits au tableau d'avancement établi par l'arrêté du 25 août 1999 ; qu'en raison de l'illégalité dont est entaché cet arrêté, les nominations subséquentes des ingénieurs généraux des mines inscrits au tableau d'avancement au titre de 1999, prononcées par le décret du 29 décembre 1999, doivent être annulées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que les passages incriminés du mémoire présenté par M. X... ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être considérés comme des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Article 1er : L'arrêté du 25 août 1999 et le décret du 29 décembre 1999 sont annulés.
Article 2 : La requête n° 207733 et le surplus des conclusions des requêtes n° 213993 et n° 218186 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à fin de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1995
Arrêté du 02 avril 1996
Arrêté du 25 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1999 décision attaquée annulation
Décret 50-381 du 27 mars 1950 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 207733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207733
Numéro NOR : CETATEXT000008092793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;207733 ?
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