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28/12/2001 | FRANCE | N°207826

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 207826


Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à cette cour par M. et Mme Ion X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 décembre 1998, présentée par M. et Mme X..., tendant à l'annulation du jugement en da

te du 12 novembre 1998 par lequel le président du tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à cette cour par M. et Mme Ion X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 décembre 1998, présentée par M. et Mme X..., tendant à l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des lettres du 16 décembre 1997 par lesquelles le préfet du Rhône les a invités à quitter le territoire national et a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur leur demande de sursis à exécution desdites lettres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont présenté le 15 janvier 1998 devant le tribunal administratif de Lyon une requête dirigée contre les lettres du 16 décembre 1997 par lesquelles le préfet du Rhône leur rappelait que la reconnaissance de la qualité de réfugié politique qu'ils avaient sollicitée leur avait été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions en date des 2 et 7 avril 1997, refus confirmé par la commission de recours des réfugiés le 3 décembre 1997 ; que dans un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 1998, ils ont également présenté des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à leur encontre le 31 mars 1998, conclusions sur lesquelles le président du tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 9 décembre 1998 en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône du 31 mars 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... leur a été notifié le 12 mai 1998 par la poste et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ont été enregistrées devant le tribunal administratif le 30 juin 1998 et sont donc tardives ; que dès lors elles doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme X... contre la décision de reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de renvoi prises à leur encontre le 31 mars 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ion X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207826
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 207826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207826.20011228
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