Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1999, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant chez Mme Houria Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 1999, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France en 1989, s'est maintenu en situation irrégulière depuis cette date et n'a pas justifié de ressources provenant d'une activité régulière ; que s'il déclare vivre en concubinage depuis quatre ans avec une ressortissante algérienne, Mme Y..., et s'il est établi qu'il est père d'une enfant, née le 16 février 1999, il n'est pas contesté qu'il est marié avec une ressortissante marocaine et qu'il est également père d'un enfant vivant avec sa mère au Maroc ;
Considérant que, compte tenu de ces circonstances ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.