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28/12/2001 | FRANCE | N°208154

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 208154


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahlalia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de

séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahlalia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que Mme X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une des catégories pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la demande déposée devant le consul général de France à Fès que Mme X... a sollicité la délivrance d'un visa seulement comme touriste ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir devant le Conseil d'Etat de ce que la décision de refus contestée porterait une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lahlalia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208154
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 208154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208154.20011228
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