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28/12/2001 | FRANCE | N°208507

France | France, Conseil d'État, 28 décembre 2001, 208507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria X..., et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter

la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Gren...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria X..., et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maria X..., ressortissante capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 juin 1998, de l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle résidait depuis 1986 en France, que ses deux enfants étaient scolarisés en France, qu'elle vivait maritalement depuis 1997 avec un ressortissant cap-verdien titulaire d'une carte de résident et que l'essentiel de sa famille vivait en Europe, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa vie maritale et de la scolarisation de ses enfants en France, de l'absence de circonstances mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Y..., nommé PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE par un décret du 15 juillet 1998 régulièrement publié au Journal officiel du 19 juillet 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Considérant que, par une décision du 28 avril 1999, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que Mme X... sera reconduite à destination du Cap Vert ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était titulaire d'un titre de séjour pour résider valablement au Portugal ; que, dès lors, en fixant le Cap Vert comme pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme X... est rejeté en ce qui tend à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière.
Article 3 : La décision du 28 avril 1999 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est annulée en ce qu'elle fixe le Cap Vert comme pays de destination.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Maria X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208507
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juin 1998
Arrêté du 28 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 15 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 208507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208507.20011228
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