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28/12/2001 | FRANCE | N°209153

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 209153


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1999, présentée par M. Demba X..., domicilié à la Défense Libre, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner au préfet du Rhôn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1999, présentée par M. Demba X..., domicilié à la Défense Libre, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon se soit prononcée sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si l'exercice d'un recours contre un refus de délivrance d'un titre de séjour permet au requérant d'invoquer, à l'appui de son recours dirigé contre la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus dès lors que cette décision n'est pas devenue définitive, un tel recours ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'intervention d'une décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un appel formé contre le jugement ayant rejeté son recours dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se fonder sur la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est retourné en 1990 au Sénégal pour se marier et a un enfant issu de ce mariage, n'établit pas qu'il entre dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 avril 1997, en vigueur à la date de la décision de refus de séjour ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision ayant rejeté sa demande de séjour sur le fondement de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les circonstances justifiant qu'il soit fait application au requérant des dispositions de l'article 22-1-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. X... a déclaré vivre en France depuis 17 ans, il n'est pas contesté qu'il est retourné au Sénégal pour se marier et qu'un enfant est né de cette union ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Demba X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209153
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mai 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22-1-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 209153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209153.20011228
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