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28/12/2001 | FRANCE | N°209315

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 2001, 209315


Vu la décision en date du 29 janvier 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête formée par M. X... enregistrée sous le n° 209315 a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 29 janvier 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux

a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas ...

Vu la décision en date du 29 janvier 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête formée par M. X... enregistrée sous le n° 209315 a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 29 janvier 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement rendu par le conseiller délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 1999 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... pris par le préfet du Rhône et fixant le pays de destination en date du 24 février 1999 par le motif que cet acte méconnaît le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant que cette décision a été notifiée le 21 février 2001 ; qu'en date du 8 mars 2001, le préfet du Rhône justifie avoir porté sur le titre de séjour en cours de validité dont était titulaire M. X... la mention "vie privée et familiale" et, à l'expiration de la validité de ce titre, lui avoir délivré une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 2 mai 2002 ; qu'au surplus, il justifie du paiement de la somme de 3 000 F allouée à M. X... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la décision du 29 janvier 2001 par un mandat en date du 13 avril 2001 ; que le préfet du Rhône doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 février 1999 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ATTIA, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Arrêté du 24 février 1999
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 209315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209315
Numéro NOR : CETATEXT000008092837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;209315 ?
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