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28/12/2001 | FRANCE | N°210036

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 210036


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1999, présentée par M. Marcel Y...
X..., demeurant ... ; M. KOUAKOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine que lui soit délivrée une

carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1999, présentée par M. Marcel Y...
X..., demeurant ... ; M. KOUAKOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine que lui soit délivrée une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Marcel Y...
X..., de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 1997 ; que si M. KOUAKOU X... soutient que cette décision ne lui aurait été notifiée que le 7 septembre 1998, il ressort des pièces du dossier, que M. KOUAKOU X... a accusé réception de la notification de cette décision ; que, dans ces conditions, M. KOUAKOU X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait bien dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 1998, M. KOUAKOU X... soutient que la décision du 6 novembre 1997 lui refusant un titre de séjour serait illégale ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision doit être considérée comme étant devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ; que dès lors M. KOUAKOU X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. KOUAKOU X... soutient qu'il est entré en France en 1989, qu'il est intégré à la société française, qu'il a un frère français et qu'il est père d'un enfant né le 14 juillet 1998 qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. KOUAKOU X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KOUAKOU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour au requérant :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à la délivrance à M. KOUAKOU X... d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. KOUAKOU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210036
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1998
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 210036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210036.20011228
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