La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°211408

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 211408


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Les Jardins de Saint-Marc, Bât. B à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret a confirmé la décision du 31 août 1998 de la COTOREP du Loiret le reconnaissant inapte au travail en milieu ordinaire pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tr

avail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Les Jardins de Saint-Marc, Bât. B à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret a confirmé la décision du 31 août 1998 de la COTOREP du Loiret le reconnaissant inapte au travail en milieu ordinaire pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision, en date du 31 août 1998, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret a reconnu M. X... inapte au travail en milieu ordinaire pour une durée de cinq ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret s'est bornée à faire référence au rapport d'expertise médicale, lequel, en outre, n'a pas été préalablement communiqué à l'intéressé en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, sans préciser les éléments du dossier qui, selon elle, justifiaient sa décision du 24 juin 1999 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret en date du 24 juin 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Loiret.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211408
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 211408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211408.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award