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28/12/2001 | FRANCE | N°211684

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 211684


Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., son arrêté du 14 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tr

ibunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., son arrêté du 14 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée et l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 1998 de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est entré à l'âge de 16 ans en France, où son frère réside régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... qui est célibataire soit dénué de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1985, qu'il y a été en partie scolarisé et qu'il souhaite y rester travailler comme cuisinier ; que ces seules circonstances, en l'absence en particulier d'éléments attestant la continuité du séjour en France de l'intéressé, ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211684
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 211684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211684.20011228
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