Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Diaguely X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 1999, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, que M. X..., né en 1979, est entré en France en 1998, à l'âge de 19 ans, pour rejoindre ses parents, et la plus grande partie de ses quatorze frères et soeurs qui résident régulièrement en France et dont neuf au moins ont la nationalité française ; que son père M. Oussy X..., entré en France en 1979, ainsi que sa mère, l'hébergent et pourvoient à son entretien ; que M. X... a ainsi l'essentiel de ses attaches en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 28 juillet 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Diaguely X... et au ministre de l'intérieur.